
Règlement de Copropriété | service-public.fr
Droits et Obligations des Copropriétaires
Destination et Usages de l’Immeuble
Le Règlement de Copropriété s’impose aux locataires et aux copropriétaires de l’immeuble.
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| DEUXIEME PARTIE DROITS ET OBLIGATIONS DES COPROPRIETAIRES |
| CHAPITRE IV – CONDITIONS D’USAGE DES PARTIES PRIVATIVES ET DES PARTIES COMMUNES |
SECTION I- GENERALITES
Chaque copropriétaire sera responsable, à l’égard du syndicat comme de tout autre copropriétaire des troubles de jouissance et infractions aux dispositions du présent règlement dont lui-même, sa famille, ses préposés, ses locataires ou occupants et fournisseurs seront directement ou indirectement les auteurs, ainsi que des conséquences dommageables résultant de sa faute ou de sa négligence et de celle de ses préposés, ou par le fait d’une chose ou d’une personne dont il est légalement responsable.
Tout copropriétaire devra donc imposer le respect desdites prescriptions aux personnes ci-dessus désignées, sans que, pour autant, soit dégagée sa propre responsabilité. Aucune tolérance ne pourra devenir un droit acquis, qu’elle qu’en puisse être la durée. La responsabilité du syndicat ou du syndic ne pourra être engagée en cas de vol ou d’action délictueuse commise dans les parties communes ou dans les parties privatives, chaque copropriétaire ayant l’entière responsabilité de la surveillance de ses biens.
SECTION II- USAGE DES « PARTIES PRIVATIVES »
1°/ – GENERALITES
Chacun des copropriétaires aura le droit de jouir et d’user raisonnablement des parties de l’IMMEUBLE dont il aura l’usage exclusif, à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires, le tout conformément à la destination de l’IMMEUBLE, telle qu’elle est déterminée par le présent règlement.
De façon générale, il ne devra rien être fait qui puisse porter atteinte à la destination, compromettre l’harmonie et la solidité de l’IMMEUBLE, nuire à la sécurité ou à la tranquillité des occupants.
Toutefois, si les circonstances l’exigent et à condition que l’affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives comprises dans son lot n’en soient pas altérées de manière durable, aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit ne peut faire obstacle à l’exécution des travaux régulièrement et décidés par l’assemblée générale en vertu des paragraphes e), g), h) et i) de l’article 25 et de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965.
Les travaux entraînant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératifs de sécurité ou de conservation des biens.
2°/ – DESTINATION – OCCUPATION
L’IMMEUBLE est destiné à usage mixte: habitation et professionnel à l’exception des rez-de-chaussée réservés exclusivement à l’exercice d’activités commerciales, artisanales ou libérales tant sous forme individuelle que sous forme sociétaire.
L’exercice de ces activités et ses conséquences ne devront pas causer de troubles anormaux de voisinage ni générer de risques aux autres occupants tant du bâtiment concerné que des bâtiments voisins.
Les livraisons des fournisseurs de ces commerces ou établissements ne devront, en aucune façon, causer une gêne sonore ou un encombrement à l’égard des autres occupants de l’IMMEUBLE.
Seules les professions libérales et les activités liées aux services pourront le cas échéant être exercées en étage, pour les activités commerciales ou artisanales seuls leurs locaux administratifs pourront également se trouver en étage.
Les appartements et les locaux devront être occupés par des personnes de bonne vie et mœurs.
La transformation des appartements en chambres meublées destinées à être louées à des personnes distinctes est interdite. Il en est ainsi notamment de l’organisation d’une pension de famille ou de l’exploitation d’un garni. Mais la location meublée d’un appartement en son entier est autorisée, de même que la location à titre accessoire d’une pièce d’un appartement.
Les emplacements de stationnement et parkings sont destinés exclusivement aux voitures de tourisme et il est interdit d’y remiser des camionnettes, des caravanes ou véhicules similaires, ainsi que tous matériaux ou marchandises. Leur transformation en atelier de réparation est interdite.
Les copropriétaires auront toutefois, après approbation par l’assemblée générale dans les conditions de majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ou éventuellement celle de l’article 25-1, la faculté de clore leurs emplacements de stationnement se trouvant exclusivement en sous-sol, s’il en existe, pour les transformer en boxes à l’exclusion des parkings extérieurs. Dans ce cas, les travaux devront être effectués sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble.
3°/ – HARMONIE – ASPECT
I. – Les fenêtres, volets et fermetures extérieures, bien que constituant des parties privatives, ne pourront, même en ce qui concerne leur peinture et leurs matériaux, être modifiés tant dans la couleur de la peinture que dans la nature des matériaux, si ce n’est avec l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires statuant aux conditions ci-après fixées.
Les copropriétaires dont les appartements disposent de balcons ou terrasses, pourront, sous réserve de l’autorisation préalable de l’assemblée des copropriétaires statuant dans les conditions de majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ou celle de l’article 25-1, fermer ceux-ci pour les transformer en vérandas ou jardins d’hiver, mais seulement postérieurement à l’obtention du certificat de conformité de l’IMMEUBLE objet des présentes, et sous la condition toutefois d’en avoir reçu les autorisations de toutes administrations concernées et de l’assemblée générale et sous le contrôle et la surveillance de l’architecte de l’IMMEUBLE si besoin en est.
La pose de stores est autorisée, sous réserve que la teinte et la forme soient celles choisies par l’assemblée générale des copropriétaires.
Sous toutes les réserves qui précèdent et autorisations nécessaires, aucun aménagement ni aucune décoration ne pourront être apportés par un copropriétaire aux balcons, loggias, terrasses qui, extérieurement, rompraient l’harmonie de l’IMMEUBLE. Les portes d’entrée des appartements ne pourront même en ce qui concerne leur peinture être modifiées extérieurement individuellement. En outre, aucun objet ni ustensile ne pourra être déposé, même momentanément, sur les paliers d’étage. Le tout devra être entretenu en bon état et aux frais de chacun des copropriétaires, et notamment les portes donnant accès aux parties privatives, les fenêtres et, s’il y a lieu, volets, persiennes, stores et jalousies.
II. – Aucune enseigne, réclame ou inscription de publicité ne pourra être apposée à l’extérieur des parties privatives, notamment sur les fenêtres, baies, portes et fermetures particulières, sauf pour la mise en vente ou en location et également sauf ce qui est dit ci-après au paragraphe 4° de la présente section et à la section Ill du présent chapitre. Ill. – li ne pourra être étendu de linge, ni exposé aucun objet aux fenêtres, ni sur les rebords des balcons, loggias ou terrasses, et d’une façon générale en dehors des endroits qui pourraient être réservés à cet effet.
4°/ – PLAQUES INDICATRICES – ENSEIGNES
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les propriétaires ou occupants exerçant des activités libérales à titre individuel ou sous forme sociétaire pourront apposer selon l’usage des plaques professionnelles sur les portes d’entrée de leurs locaux privatifs. Par ailleurs, les occupants des locaux à usage commercial ou artisanal de l’IMMEUBLE pourront placer des enseignes dans la mesure des autorisations administratives préalables, du respect des règles de sécurité et de la souscription des assurances nécessaires, et du respect de l’harmonie dudit IMMEUBLE, et de leur entretien constant. Ces enseignes ne pourront, en outre, ne constituer une quelconque gêne à l’endroit d’un ou plusieurs occupants de l’IMMEUBLE.
5°/ – MODIFICATIONS INTERIEURES – TRAVAUX
Chaque copropriétaire pourra modifier, comme bon lui semblera et à ses frais, la disposition intérieure de son appartement ou de son local, sous réserve des prescriptions du présent paragraphe, des stipulations du présent règlement relatives notamment à l’harmonie, l’aspect, la sécurité et la tranquillité et, s’il y a lieu, de l’obtention des autorisations nécessaires délivrées par les services administratifs ou éventuellement par les organismes prêteurs.
Il devra, s’il y a lieu, faire exécuter ces travaux sous la surveillance et le contrôle de l’architecte de la copropriété dont les honoraires seront à sa charge. Il devra prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas nuire à la sécurité du bâtiment ; il sera responsable de tous affaissements et dégradations et autres conséquences qui se produiraient du fait de ces travaux, tant à l’égard de la copropriété qu’à l’égard, s’il y a lieu, du constructeur du bâtiment. Tous travaux qui entraîneraient une emprise ou une jouissance exclusive des parties communes ou affecteraient celles-ci ou l’aspect extérieur des bâtiments et de l’IMMEUBLE devront être soumis à l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, statuant aux conditions de majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ou éventuellement celle de l’article 25-1 , et éventuellement celle de l’article 26 dans la mesure où les travaux touchent à la structure porteuse de l’immeuble. En outre, chaque copropriétaire aura la possibilité de relier des lots contigus en créant des ouvertures sous le contrôle de l’architecte de l’IMMEUBLE. Si la paroi située entre les deux lots contigus constitue une partie commune, l’autorisation de l’assemblée générale statuant aux conditions sus-indiquées est indispensable ; si cette paroi n’est pas une partie commune, elle sera mitoyenne et en conséquence partie privative, le propriétaire des deux lots contigus pouvant donc librement procéder à son percement. Aux fins de précision, sont ici rappelées les dispositions des articles 25, 25-1 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 intéressant la présente rubrique :
Article 25
Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
a) Toute délégation du pouvoir de prendre l’une des décisions visées à l’article 24, ainsi que, lorsque le syndicat comporte aux plus quinze lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, toute délégation de pouvoir concernant la mise en application et le suivi des travaux et contrats financés dans le cadre du budget prévisionnel de charges. Dans ce dernier cas, les membres du conseil syndical doivent être couverts par une assurance de responsabilité civile ;
b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;
c) La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ;
d) Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d’obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l’établissement de cours communes, d’autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté ;
e) La modification de la répartition des charges visées à l’alinéa 1er de l’article 7 O ci-dessus rendue nécessaire par un changement de l’usage d’une ou plusieurs parties privatives ;
J) Les travaux d’économies d’énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné~ sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent f
g) Les modalités d’ouverture des portes d’accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l ‘immeuble, celle-ci doit être compatible avec l’exercice d’une activité autorisée par le règlement de copropriété ;
h) L’installation ou la modification d’une antenne collective ou d’un réseau de communications électroniques interne à l’immeuble dès lors qu’elle porte sur des parties communes ;
i) L’autorisation permanente accordée à la police ou à la gendarmerie nationale de pénétrer dans les parties communes ;
j) L’installation ou la modification des installations électriques intérieures permettant l’alimentation des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides, ainsi que la réalisation des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules ;
k) L’installation de compteurs d’eau froide divisionnaires.
I) L’installation de compteurs d’énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage ;
m) L’autorisation de transmettre aux services chargés du maintien de l’ordre les images réalisées en vue de la protection des parties communes, dans les conditions prévues à l’article L. 126-1-1 du code de la construction et de l’habitation ;
n) L’ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration ;
o) La demande d’individualisation des contrats de fourniture d’eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation.
Article 25-1
Lorsque l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires, en application de l’article 25 ou d’une autre disposition, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la même assemblée se prononce à la majorité prévue à l’article 24 en procédant immédiatement à un second vote
Article 26
Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :
a) Les actes d’acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l’article 25 d;
b) La modification, ou éventuellement l’établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes ;
c)La suppression du poste de concierge ou de gardien et l’aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu’il appartient au syndicat. Les deux questions sont inscrites à l’ordre du jour de la même assemblée générale.
Lorsqu’en vertu d’une clause du règlement de copropriété la suppression du service de conciergerie porte atteinte à la destination de l’immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives, la suppression du poste de concierge ou de gardien et l’aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu’il appartient au syndicat ne peuvent être décidées qu’à l’unanimité.
L’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété.
Elle ne peut, sauf à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l’aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l’immeuble ou la modification des stipulations du règlement de copropriété relatives à la destination de l’immeuble.
6°/ – SECURITE – SALUBRITE
I. – Il ne pourra être introduits et conservés dans les locaux privatifs des matières dangereuses, insalubres et malodorantes, notamment le stockage d’hydrocarbures et de tous produit ou matière volatiles ou inflammables, dans les garages et autres dépendances, est strictement prohibé.
Dans les garages ainsi que sur les emplacements de parkings et leurs accès, il est interdit de faire tourner les moteurs autrement que pour les manœuvres d’entrée et de sortie.
Il ne pourra être placé, ni entreposé, aucun objet dont le poids excéderait la limite de charge des planchers ou celle des murs déterminés par l’architecte de la copropriété dans le cahier des charges.
Aucun objet ne devra être déposé sur les bordures de fenêtres, balcons, loggias, terrasses, les vases à fleurs devront être fixés et reposer sur des dessous étanches, de nature à conserver l’excédent d’eau.
II. – Les robinets, appareils à effet d’eau et leurs raccordements existant dans les locaux privatifs, devront être maintenus en bon état de fonctionnement et réparés sans délai, afin d’éviter toute déperdition d’eau et autres inconvénients pour les autres lots et les parties communes. Il en est de même, éventuellement, des éléments privatifs de l’installation de chauffage central.
Les conduits, de quelque nature qu’ils soient, ne pourront être utilisés que pour l’usage auquel ils ont été destinés, ils ne pourront servir à l’évacuation de produits ou d’objets, usagés ou non, susceptibles de les obstruer. Ils devront être protégés contre les conséquences du gel, sauf à être responsable des dommages pouvant être occasionnés aux lots et parties communes.
Il ne pourra être jeté dans les canalisations, et notamment dans celles conduisant aux égouts, des produits ou matières inflammables ou dangereux.
Il est interdit d’utiliser les tuyaux d’évacuation exposés aux gelées lorsque celles-ci risquent de se produire.
III. – Tous les travaux touchant à l’électricité dans les parties privatives devront être exclusivement effectués par un électricien professionnel et être signalés au syndicat des copropriétaires.
IV. – Les propriétaires ou occupants qui utiliseront les conduits de fumée qui pourraient exister dans leurs parties privatives devront le signaler au syndic afin qu’il puisse prendre les mesures d’entretien en conséquence, et spécialement, faire procéder à leur ramonage par un professionnel.
Les occupants des locaux dans lesquels se trouveraient des trappes de ramonages, des conduits collectifs de fumée devront laisser le libre passage aux personnes chargées par le syndic d’effectuer le ramonage desdits conduits.
Les appareils de chauffage individuels devront être conformes à la réglementation administrative et leur utilisation compatible avec la conception technique de l’IMMEUBLE. L’utilisation d’appareils à combustion lente est formellement interdite, ainsi que celle de combustibles pouvant détériorer les conduits de fumée.
Les copropriétaires devront ventiler leur appartement pour éviter toutes conséquences dommageables dues à l’accumulation de condensation telle que moisissure.
Chaque copropriétaire sera responsable de tous les dégâts et dommages occasionnés par un feu de cheminée qui se serait déclaré dans ses locaux par suite d’un défaut de ramonage ou consécutifs à un feu excessif ou qui résulteraient de l’utilisation de combustibles nocifs. Dans ces hypothèses, tous travaux de réparation et de reconstruction devront être faits sous la surveillance de l’architecte de la copropriété.
V. – Les copropriétaires ou occupants devront prendre toutes mesures nécessaires ou utiles pour éviter la prolifération des insectes nuisibles et des rongeurs. Ils devront en outre se conformer à toutes les directives qui leur seraient données à cet égard par le syndic.
7°/ – JOUISSANCE
Les occupants, quels qu’ils soient, des locaux privatifs, ne pourront porter en rien atteinte à la tranquillité des autres copropriétaires.
L’usage de tous appareils électroniques ou informatiques est autorisé, sous réserve de l’observation des règlements de ville et de police, et sous réserve également que le bruit en résultant ne constitue par une gêne anormale, même temporaire, pour les voisins.
Tout bruit, tapage nocturne et diurne, de quelque nature que ce soit, susceptible de troubler la tranquillité des occupants, est formellement interdit, alors même qu’il aurait lieu à l’intérieur des appartements et autres locaux, il est interdit d’utiliser des avertisseurs dans les garages, parkings et voies de circulation.
Il ne pourra être procédé, à l’intérieur des locaux privatifs, y compris dans les locaux en sous-sol, à des travaux sur le bois, le métal ou d’autres matériaux et susceptibles de gêner les voisins par les bruits ou les odeurs, sauf à tenir compte des nécessités d’entretien et d’aménagement des locaux privatifs.
De façon générale, les occupants ne devront en aucun cas causer un trouble de jouissance diurne ou nocturne par les sens, les trépidations, les odeurs, la chaleur, les radiations ou toute autre cause, le tout compte tenu de la destination de l’IMMEUBLE.
Les occupants victimes de ces nuisances devront porter plainte directement auprès des administrations et non auprès du syndic.
Ils devront veiller à l’ordre, la propreté, la salubrité de l’IMMEUBLE.
Les machines à laver et autres appareils ménagers susceptibles de donner naissance à des vibrations devront être posés sur un dispositif empêchant la transmission de ces vibrations.
Les appareils électriques devront être aux normes et antiparasités.
Dans toutes les pièces carrelées, les tables et sièges devront être équipés d’éléments amortisseurs de bruit.
Il ne pourra être possédé, même momentanément, aucun animal malfaisant, dangereux, malodorant, malpropre ou bruyant.
Sous les réserves ci-dessus, toutes espèces d’animaux dits de « compagnie » sont tolérées, à condition qu’ils soient, à l’extérieur des parties privatives, portés ou tenus en laisse et que la propreté des parties communes soit respectée.
Il est interdit de procéder à des travaux de mécanique ou à des opérations de vidange ou de lavage sur les emplacements de parkings ou garages ou encore sur les voies de circulation.
8°/ – BALCONS – TERRASSES
Ce sont des parties communes à l’usage exclusif du propriétaire du ou des lots auxquels ils sont rattachés.
Les copropriétaires qui bénéficieraient de la jouissance exclusive de balcons, loggias, terrasses ou assimilés devront les maintenir en parfait état d’entretien, y compris les exutoires de balcons.
Ils ne pourront procéder à aucun aménagement ni décoration pouvant porter atteinte à l’aspect ou à l’harmonie de l’IMMEUBLE.
Les copropriétaires seront responsables de tous les dommages tels que fissures, fuites, provoqués directement ou indirectement par leur fait ou par le fait des aménagements qu’ils pourraient apporter notamment plantations, jardins suspendus.
Il sera interdit de faire supporter aux dalles une charge supérieure à leur résistance déterminée par l’architecte de la copropriété dans le cahier des charges, en particulier par un apport de terre.
L’utilisation des balcons, loggias, terrasses ou assimilés ne devra causer aucun trouble anormal aux autres copropriétaires.
9°/ – JARDINS PRIVATIFS
L’ IMMEUBLE ne comprend pas de jardins privatifs.
10°/ – DISPOSITIONS DIVERSES
A/ – Les copropriétaires devront souffrir l’exécution des réparations, travaux et opérations d’entretien nécessaires aux choses ou parties communes, au service collectif et aux éléments d’équipements communs, même ceux qui desserviraient à ce titre exclusivement un autre local privatif, quelle qu’en soit la durée et, si besoin est, livrer accès à leurs locaux aux architectes, entrepreneurs, ouvriers, chargés de surveiller, conduire ou exécuter ces réparations ou travaux et supporter sans indemnité l’établissement d’échafaudages en conséquence, notamment pour le nettoyage des façades, les ramonages des conduits de fumée, l’entretien des gouttières et tuyaux de descente, sans que cette liste soit limitative.
Toutefois, lors du ravalement d’une façade, s’ajouteront au coût de celui-ci et dus par la copropriété, si nécessaire, les frais liés aux conséquences de celui-ci tels que les frais de nettoyage, de peinture et de réparation des extérieurs des fenêtres, des persiennes, des garde-corps, balustrades, appuis des balcons s’il en existe, et fenêtres de chaque appartement et local.
B/ – En tout temps, l’accès des locaux et appartements pour vérification d’état pour reconnaître, notamment, le bon fonctionnement des canalisations, robinetteries, appareils de chauffage ou découvrir l’origine des fuites ou infiltrations sera librement consenti au syndic de la copropriété et à ses mandataires.
Indépendamment des dispositions du 5°/- ci-dessus, il en sera de même chaque fois qu’il sera exécuté des travaux dans un local privatif, pour vérifier que lesdits travaux ne sont pas de nature à nuire à la sécurité de l’IMMEUBLE ou aux droits des autres copropriétaires.
C/ – Tout copropriétaire possédant un local dans lequel se trouvent des éléments tels que gaines, trappes, regards, compteurs, canalisations communes, câbles électriques ou téléphoniques, devra en tout temps laisser le libre accès aux entreprises et administrations spécialisées pour leur entretien, leurs réparations, le relevage des compteurs ou encore la réalisation de nouveaux branchements. Les copropriétaires de locaux sis en dernier étage devront laisser le libre passage pour l’accès aux combles ou aux terrasses, s’il en existe, ainsi qu’aux toitures, et ce pour les seules opérations de contrôle, d’entretien, de réparation et de réfection des parties communes.
SECTION III – USAGE DES « PARTIES COMMUNES »
1°/ – GENERALITES
Chacun des copropriétaires pourra user librement des parties communes, pour la jouissance de sa fraction divise, suivant leur destination propre, telle qu’elle résulte du présent règlement, à condition de ne pas faire obstacle aux droits des autres copropriétaires et sous réserve des règles, exceptions et limitations stipulées aux présentes. Pour l’exercice de ce droit, il sera responsable dans les termes de la Section I du présent chapitre. Chacun des Co-propriétaires devra respecter les réglementations intérieures qui pourraient être édictées pour l’usage de certaines parties communes et le fonctionnement des services collectifs et des éléments d’équipement commun.
2°/ – ENCOMBREMENT
a) Nul ne pourra, même temporairement, encombrer les parties communes, ni y déposer quoi que ce soit, ni les utiliser pour son usage exclusivement personnel, en dehors de leur destination normale, sauf cas de nécessité. Les passages, vestibules, escaliers, couloirs, entrées devront être laissés libres en tout temps. Notamment les entrées et couloirs ne pourront en aucun cas servir de garages à bicyclettes, motocyclettes, voitures d’enfants ou autres qui, dans le cas où des locaux seraient réservés à cet usage, devront y être garées.
b) En cas d’encombrement d’une partie commune en contravention avec les présentes stipulations, le syndic est fondé à faire enlever l’objet de la contravention, quarante-huit heures après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée sans effet, aux frais du contrevenant. En cas de nécessité, la procédure ci-dessus sera simplement réduite à la signification faite par le syndic au contrevenant, par lettre recommandée, qu’il a procédé au déplacement de l’objet.
c) Aucun copropriétaire ne pourra procéder à un travail domestique ou autre dans les parties communes de l’IMMEUBLE.
d) Aucun copropriétaire ne pourra constituer dans les parties communes de dépôt d’ordures ménagères ou de déchets quelconques. Il devra déposer ceux-ci aux endroits prévus à cet effet.
e) Les livraisons de provisions, matières sales ou encombrantes devront être faites le matin avant dix heures, il en sera de même de l’approvisionnement des magasins lorsqu’il en existe.
f) L’arrêt et le stationnement des véhicules automobiles est interdit dans les voies et parties communes et, de façon générale, en dehors des endroits qui pourraient être prévus à cet effet, le tout sauf cas de nécessité dûment justifié ;
3°I – ASPECT EXTERIEUR DE L’IMMEUBLE
La conception et l’harmonie générale de l’IMMEUBLE devront être respectées sous le contrôle du syndic.
Toute enseigne ou publicité de caractère commercial ou professionnel est en principe interdite en tout endroit de l’IMMEUBLE sous réserve des précisions apportées au paragraphe 4°/ de la section Il du présent chapitre.
Par ailleurs, il pourra être toléré l’apposition d’écriteaux provisoires annonçant la mise en vente ou la location d’un lot.
Les installations d’antennes ou de dispositifs particuliers extérieurs de réception de radiotélévision, dans le souci de respecter l’aspect esthétique général de l’IMMEUBLE, devront faire l’objet d’une consultation préalable du syndic qui conseillera quant au meilleur emplacement.
4°I – SERVICES COLLECTIFS ET ELEMENTS D’EQUIPEMENT
En fonction de l’organisation du service de l’IMMEUBLE, il pourra être installé dans les entrées des boîtes aux lettres, en nombre égal au nombre de locaux d’habitation d’un modèle déterminé par l’assemblée générale.
Les copropriétaires pourront procéder à tous branchements, raccordements sur les descentes d’eaux usées et sur les canalisations et réseaux d’eau, d’électricité, de téléphone et, d’une façon générale, sur toutes les canalisations et réseaux constituant des parties communes, le tout dans la limite de leur capacité et sous réserve de ne pas causer un trouble anormal aux autres copropriétaires et de satisfaire aux conditions du paragraphe 5°/ de la Section Il du présent chapitre.
L’ensemble des services collectifs et éléments d’équipement commun étant propriété collective, un copropriétaire ne pourra réclamer de dommages intérêts en cas d’arrêt permanent pour cause de force majeure ou de suspension momentanée pour des nécessités d’entretien ou des raisons accidentelles.
Si la suppression d’un élément d’équipement commun est liée à des impératifs d’hygiène, il est nécessaire d’obtenir la majorité absolue de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965. Si la suppression d’un élément d’équipement commun est due à sa non-utilisation ou au coût trop onéreux de son remplacement, il y a lieu de recourir à la double majorité de l’article 26 de ladite loi.
5°/ – ESPACES LIBRES ET JARDINS
Les espaces libres et jardins, s’il en existe ainsi que leurs aménagements et accessoires, les allées de desserte et voies de circulation devront être conservés par les occupants dans un état de rigoureuse propreté.
En outre, il est interdit de procéder au lavage des voitures dans les voies et aires de circulation communes.
SECTION IV – DISPOSITIONS DIVERSES
1°/ – De façon générale, les copropriétaires devront respecter toutes les servitudes qui grèvent ou pourront grever l’IMMEUBLE, qu’elles soient d’origine conventionnelle ou légale, civile ou administrative. Ils devront notamment supporter les vues, droites ou obliques, balcons ou saillies sur leurs parties privatives, même si les distances sont inférieures à celles prévues par le Code civil.
2°/ – Les copropriétaires et occupants de l’IMMEUBLE devront observer et exécuter les règlements d’hygiène, de ville, de police, de voirie et en outre, d’une façon générale, tous les usages d’une maison bien tenue.
3°/ – En cas de carence de la part d’un copropriétaire à l’entretien de ses parties privatives, tout au moins celles visibles de l’extérieur, ainsi que d’une façon générale pour toutes celles dont le défaut d’entretien peut avoir des incidences à l’égard des parties communes ou des autres parties privatives ou de l’aspect extérieur de l’IMMEUBLE, le syndic, après décision de l’assemblée des copropriétaires, pourra remédier aux frais du copropriétaire défaillant à cette carence, après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée sans effet pendant un délai de deux mois.